Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2012-04-09 :

  •  (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l’article 6, et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure en vigueur pour une période de un an, à compter de sa date de remise.

  • (2) Le médecin peut, compte tenu de l’état de santé du demandeur ou du titulaire examiné en ce qui concerne les fonctions de pilotage, remettre un rapport médical indiquant une période moindre que celle prévue au paragraphe (1).


Date de modification :