Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2012-04-09 :
6 (1) L’Administration peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :
a) si elle a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;
b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il ne satisfait plus les exigences médicales visées à l’alinéa 2(3)a) ou à l’alinéa 3(2)a) doit sans délai en aviser l’Administration et demander de subir un nouvel examen médical.
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