Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 6 du 2022-05-20 au 2024-10-30 :
6 (1) Le ministre peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;
b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai le ministre et demander un nouvel examen médical.
- DORS/2012-80, art. 5
- DORS/2022-114, art. 3
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