Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2012-04-09 :
9 Toute disposition du présent règlement voulant qu’une personne soit titulaire d’un brevet ou certificat désigné est respectée si la personne est titulaire d’un brevet ou certificat qui lui confère tous les droits et privilèges du brevet ou certificat désigné et qui est valide pour naviguer en mer.
- DORS/2002-314, art. 3
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