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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 10 du 2020-02-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) La personne nommée dans un procès-verbal peut payer un montant égal à la moitié de la sanction, au lieu du montant total, dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le paiement est réputé être effectué :

    • a) à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le montant est envoyé par courrier ordinaire;

    • b) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le montant est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie.

  • DORS/2016-226, art. 7
  • DORS/2020-14, art. 1

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