Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
10 (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal peut payer un montant égal à la moitié de la sanction, au lieu du montant total, dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le paiement est réputé être effectué :
a) à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le montant est envoyé par courrier ordinaire;
b) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le montant est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie.
- DORS/2016-226, art. 7
- DORS/2020-14, art. 1
- Date de modification :