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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2016-08-01 :

  •  (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.

  • (2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :

    • a) la date apposée sur la demande par le destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;

    • b) la date de réception par le destinataire autorisé ou la date du récépissé remis à l’expéditeur par le service des postes ou le messager — celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre étant à retenir —, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date figurant sur la télécopie ou autre transmission électronique.

  • (3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit en être envoyée par courrier recommandé.


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