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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 14 du 2020-02-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.

  • (2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :

    • a) la date à laquelle la demande est remise au destinataire autorisé, si cette demande est livrée en mains propres;

    • b) la date de réception par le destinataire autorisé ou la date du récépissé remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie — celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre étant à retenir —, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date d’envoi, si la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique.

  • (3) La transmission de la demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de cette demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit heures après la date limite pour sa présentation.

  • DORS/2016-226, art. 9
  • DORS/2020-14, art. 4

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