Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
9 (1) Le certificat de notification du document dont la notification est exigée ou autorisée par la Loi est en la forme approuvée par le ministre.
(1.1) Si le certificat indique que la personne qui y est nommée a été notifiée et qu’il précise le mode de notification, la personne qui signe le certificat est réputée avoir procédé à la notification à la date établie aux termes des paragraphes (2) à (4).
(2) Le document envoyé par courrier recommandé est notifié le 10e jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste.
(3) Le document envoyé par messagerie est notifié le 10e jour suivant la date du récépissé remis à l’expéditeur par le service de messagerie.
(4) Le document transmis par télécopieur ou autre moyen électronique est notifié à la date de transmission.
- DORS/2016-226, art. 6
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