Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
3 (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse d’affaires du demandeur;
b) la nature et l’objet de l’activité visée par la demande;
c) le nom, la quantité maximale et la forme des substances nucléaires visées par la demande;
d) une description de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par la demande;
e) les mesures proposées pour assurer l’observation du Règlement sur la radioprotection et du Règlement sur la sécurité nucléaire;
f) tout seuil d’intervention proposé pour l’application de l’article 6 du Règlement sur la radioprotection;
g) les mesures proposées pour contrôler l’accès aux lieux où se déroulera l’activité visée par la demande et se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés;
h) les mesures proposées pour éviter l’utilisation, la possession ou l’enlèvement illégaux ou la perte des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés;
i) une description et les résultats des épreuves, analyses ou calculs effectués pour corroborer les renseignements compris dans la demande;
j) le nom, la quantité, la forme, l’origine et le volume des déchets radioactifs ou des déchets dangereux que l’activité visée par la demande peut produire, y compris les déchets qui peuvent être stockés provisoirement ou en permanence, gérés, traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l’activité, et la méthode proposée pour les gérer et les stocker en permanence, les évacuer ou les éliminer;
k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure où elle peut influer sur l’observation de la Loi et de ses règlements, y compris la répartition interne des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs;
l) une description de la garantie financière proposée pour l’activité visée par la demande;
m) tout autre renseignement exigé par la Loi ou ses règlements relativement à l’activité, aux substances nucléaires, aux installations nucléaires, à l’équipement réglementé ou aux renseignements réglementés visés par la demande.
n) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 2]
(1.1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre d’établir si le demandeur :
a) est compétent pour exercer l’activité visée par la demande;
b) prendra, dans le cadre de l’activité, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, protéger l’environnement, maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, ou à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
- DORS/2008-119, art. 2
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