Règlement sur la radioprotection
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)
- dose absorbée
dose absorbée Quotient, exprimé en grays, de l’énergie communiquée par le rayonnement à un corps ou un organe par la masse de ce corps ou de cet organe. (absorbed dose)
- dose efficace
dose efficace Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (effective dose)
- dose équivalente
dose équivalente Produit, exprimé en sieverts, de la dose absorbée d’un type de rayonnement figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (equivalent dose)
- dosimètre
dosimètre Appareil qui est conçu pour mesurer la dose de rayonnement et que porte la personne. (dosimeter)
- engagée
engagée S’entend d’une dose de rayonnement reçue d’une substance nucléaire par un organe ou un tissu durant les 50 années suivant l’incorporation de la substance dans le corps d’une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l’âge de 70 ans, dans le cas où elle est incorporée dans le corps d’une personne qui a moins de 18 ans. (committed)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- peau
peau Couche de cellules dans la peau qui sont à 7 mg/cm2 sous la surface. (skin)
- période de dosimétrie de cinq ans
période de dosimétrie de cinq ans Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period)
- période de dosimétrie d’un an
période de dosimétrie d’un an Période d’une année civile commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes d’une année civile. (one-year dosimetry period)
- personne soignante
personne soignante La personne qui, de son plein gré et bénévolement et non à titre professionnel, offre du soutien et du réconfort à une personne à qui a été administrée une substance nucléaire à des fins thérapeutiques selon les instructions d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables. (caregiver)
- produit de filiation du radon
produit de filiation du radon S’entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 : bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny)
- quantité d’exemption
quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)
- reste de la grossesse
reste de la grossesse Période allant du moment où le titulaire de permis est avisé par écrit de la grossesse jusqu’à la fin de la grossesse. (balance of the pregnancy)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- unité alpha
unité alpha[Abrogée, DORS/2020-237, art. 1]
- unité alpha-mois
unité alpha-mois[Abrogée, DORS/2020-237, art. 1]
(2) Pour l’application de la définition de service de dosimétrie à l’article 2 de la Loi, est désignée comme service de dosimétrie l’installation autorisée par permis délivré par la Commission à mesurer et à contrôler des doses de rayonnement.
(3) Pour l’application de la définition de travailleur du secteur nucléaire à l’article 2 de la Loi, la limite fixée pour la population est de 1 mSv par année civile.
- DORS/2020-237, art. 1
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