Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 11 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :
11 (1) Après avoir été avisé par écrit de la grossesse, le titulaire de permis prend, afin de se conformer à l’article 13, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.
(2) Après avoir été avisé par écrit de l’allaitement, le titulaire de permis prend, afin de limiter l’incorporation de substances nucléaires par la travailleuse, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.
- DORS/2007-208, art. 8(F)
- DORS/2020-237, art. 11
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