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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 16 du 2017-09-22 au 2020-11-24 :


 Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, ou engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 14 :

  • a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;

  • b) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose;

  • c) fait enquête pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;

  • d) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident semblable se reproduise;

  • e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.

  • DORS/2017-199, art. 2

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