Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 16 du 2017-09-22 au 2020-11-24 :
16 Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, ou engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 14 :
a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;
b) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose;
c) fait enquête pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
d) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident semblable se reproduise;
e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.
- DORS/2017-199, art. 2
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