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Gouvernement du Canada

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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 17 du 2017-09-22 au 2026-03-17 :


 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l’article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions visant à préserver la santé et la sécurité de la personne.

  • DORS/2017-199, art. 3

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