Règlement sur la radioprotection
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique de façon générale dans le cadre de la Loi.
(2) Seul l’article 3 du présent règlement s’applique au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement qui est reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque la personne :
a) fait l’objet d’un examen, notamment diagnostique, ou d’un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;
b) dispense des soins, à titre bénévole et en dehors d’un établissement médical, à un patient à qui une substance nucléaire a été administrée à des fins thérapeutiques selon les instructions d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;
c) participe de son propre gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.
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