Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 2 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique de façon générale dans le cadre de la Loi.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque cette personne :
a) fait l’objet d’un examen, notamment diagnostique, ou d’un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;
b) participe de son plein gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;
c) agit comme personne soignante.
- DORS/2007-208, art. 5
- DORS/2020-237, art. 2
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