Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 21 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :
21 (1) Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’un véhicule ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :
a) il s’y trouve des substances nucléaires en quantité supérieure à cent fois la quantité d’exemption;
b) il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose supérieur à 25 µSv/h.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule contenant un envoi au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2007-208, art. 9
- DORS/2020-237, art. 20
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