Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :
22 Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 est utilisé :
a) le symbole :
(i) est affiché bien en évidence,
(ii) est d’une taille convenant à celle du récipient, de l’appareil, de la zone, de la pièce, de l’enceinte ou du véhicule auquel il se rapporte,
(iii) respecte les proportions prévues à l’annexe 3,
(iv) est placé de sorte que l’une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l’axe vertical;
b) aucune mention n’y est surimprimée.
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