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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 4 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :


 Le titulaire de permis met en oeuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :

  • a) maintient la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :

    • (i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction,

    • (ii) les qualifications et la formation du personnel,

    • (iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,

    • (iv) la préparation aux situations inhabituelles;

  • b) détermine la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées par suite de l’exercice de l’activité autorisée :

    • (i) par mesure directe résultant du contrôle,

    • (ii) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

  • DORS/2020-237, art. 4

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