Règlement sur la radioprotection
4 Le titulaire de permis met en oeuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :
a) maintient la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :
(i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction,
(ii) les qualifications et la formation du personnel,
(iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,
(iv) la préparation aux situations inhabituelles;
b) détermine la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées par suite de l’exercice de l’activité autorisée :
(i) par mesure directe résultant du contrôle,
(ii) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.
- DORS/2020-237, art. 4
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