Règlement sur la radioprotection
8 (1) Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir, selon le cas, au cours d’une période de dosimétrie d’un an :
a) une dose efficace supérieure à 5 mSv;
b) sur la peau, ou les mains et les pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv.
(2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) fournit au service de dosimétrie autorisé les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire visé au paragraphe (1) :
a) ses prénoms, nom de famille et tout nom de famille antérieur;
b) son numéro d’assurance sociale;
c) son genre;
d) sa catégorie d’emploi;
e) sa date, sa province et son pays de naissance.
- DORS/2020-237, art. 8
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