Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 9 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :
9 Lorsque le titulaire de permis recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens de ce même article, ou à un service de dosimétrie autorisé, il avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
- DORS/2020-237, art. 9
- Date de modification :