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Version du document du 2022-02-03 au 2024-04-01 :

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

DORS/2000-205

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II

C.P. 2000-785  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • aL.C. 1997, ch. 9

Définitions et champ d'application

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

accréditation

accréditation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)

accrédité

accrédité Accrédité par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)i) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi. (certified)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée aux alinéas 26a), c) ou e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensed activity)

appareil de curiethérapie

appareil de curiethérapie[Abrogée, DORS/2008-119, art. 5]

appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé

appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé Appareil conçu pour placer, par télécommande, une source scellée dans ou sur le corps humain à des fins thérapeutiques et pour retirer celle-ci, également par télécommande, une fois que la dose de rayonnement préétablie a été administrée, ou après que le temps préétabli s’est écoulé. (brachytherapy remote afterloader)

appareil de téléthérapie

appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées à des fins thérapeutiques. (teletherapy machine)

appareil de téléthérapie à source radioactive

appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produit par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)

entretien

entretien Entretien d’équipement réglementé de catégorie II, y compris l’installation, les réparations et le démantèlement, autres que ceux constituant des opérations courantes qui sont :

  • a) soit mentionnées dans le manuel de fonctionnement du fabricant à l’égard de l’équipement;

  • b) soit autorisées dans le permis délivré relativement à la possession ou à l’exploitation de l’équipement. (servicing)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II Selon le cas :

  • a) irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire;

  • b) irradiateur dont le blindage ne fait pas partie de l’irradiateur et qui est conçu pour produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 cGy/min à une distance de 1 m;

  • c) appareil de téléthérapie à source radioactive;

  • d) accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV pour des faisceaux de particules de masse égale ou inférieure à 4 unités de masse atomique;

  • e) accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est égale ou inférieure à 15 MeV par unité de masse atomique pour des faisceaux de particules de masse supérieure à 4 unités de masse atomique;

  • f) appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé. (Class II prescribed equipment)

homologation

homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi et qui atteste que le modèle de l'équipement réglementé de catégorie II est homologué. (certificate)

homologué

homologué Homologué par la Commission en vertu de l'alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)

installation nucléaire de catégorie II

installation nucléaire de catégorie II Toute installation qui comprend de l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

irradiateur

irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement de la substance à des cibles non humaines. (irradiator)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

radiamètre

radiamètre Appareil capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)

source scellée

source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

substance dangereuse

substance dangereuse Substance, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'un des alinéas 26a), c) ou e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

  • DORS/2008-119, art. 5
  • DORS/2010-107, art. 1

Champ d'application

 Le présent règlement s'applique aux installations nucléaires de catégorie II et à l'équipement réglementé de catégorie II.

Demandes de permis

Installations nucléaires de catégorie II

Permis de construction

 La demande de permis pour construire une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom et l'emplacement proposés de l'installation nucléaire;

  • b) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement proposé ou qu'il est mandaté par celui-ci pour y construire l'installation nucléaire;

  • c) une description de l’équipement réglementé de catégorie II qui y sera utilisé, y compris ses conditions nominales de fonctionnement;

  • d) les mesures proposées pour contrôler l'accès au sein de l'installation nucléaire et à tous les éléments liés à la sûreté, y compris le schéma des dispositifs prévus et leur câblage;

  • e) les plans, les élévations et les dessins proposés pour l'installation nucléaire, montrant le plan d'implantation, l'emplacement de l'installation et de ses composants ainsi que l'emplacement des zones adjacentes susceptibles d'être occupées par des personnes;

  • f) les fins prévues des zones adjacentes, y compris une description de leurs utilisations et leur taux d'occupation envisagé;

  • g) l'emplacement, le type, la composition, l'épaisseur et la densité proposés pour le blindage, y compris la méthode qui sera utilisée pour en vérifier la composition et la densité, ainsi que les calculs qui serviront à en établir la suffisance;

  • h) l'emplacement et les dimensions proposés des vides dans le blindage, y compris les voies d'accès et les conduits de service;

  • i) une description du système de ventilation proposé, y compris le débit d'air, le mode de circulation de l'air ainsi que l'emplacement des prises d'air et des bouches d'évacuation de tout irradiateur ou accélérateur de particules;

  • j) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception et la construction de l'installation nucléaire;

  • k) le type et l'énergie du rayonnement produit par tout accélérateur de particules que visera le permis;

  • l) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite de la mise en service de l'installation nucléaire et pendant son exploitation;

  • m) la direction du faisceau direct de tout appareil de téléthérapie que visera le permis et une description des moyens physiques pouvant être utilisés pour limiter la direction du faisceau;

  • n) les charges de travail radiologique prévues et maximales par semaine — exprimées en grays et mesurées à 1 m — de tout appareil de téléthérapie que visera le permis par suite de la mise en service et de l'exploitation de l'installation nucléaire;

  • o) le nombre prévu d'heures par semaine pendant lesquelles l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire fonctionnera à des fins de traitement, de dosimétrie, d'entretien ou de recherche;

  • p) les effets que l'activité visée par la demande peut avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;

  • q) les responsabilités, les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs durant l'exploitation de l'installation nucléaire;

  • r) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l'emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l'installation nucléaire sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;

  • s) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 6

Permis d'exploitation

 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom et l'emplacement de l'installation nucléaire;

  • b) le plan de mise en service proposé;

  • c) une description des résultats de touts travaux de mise en service;

  • d) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement proposé ou qu'il est mandaté par celui-ci pour y exploiter l'installation nucléaire;

  • e) une description des composants, des systèmes et de l'équipement qui y seront utilisés, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;

  • f) les mesures, les politiques, les méthodes et les procédures proposées pour l'exploitation et l'entretien de l'installation nucléaire;

  • g) une description des procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses;

  • h) le programme d'assurance de la qualité proposé;

  • i) le type et l'énergie du rayonnement produit par tout accélérateur de particules que visera le permis;

  • j) les mesures proposées pour garantir que le type de faisceau produit, l'énergie de sortie maximale, les limites d'orientation du faisceau et le débit de dose de rayonnement maximales de l'équipement réglementé de catégorie II ne puissent être modifiés par mégarde;

  • k) la méthode proposée pour mesurer l'efficacité du blindage de l'installation nucléaire et tout résultat obtenu;

  • l) une description de l'équipement portable proposé pour la détection des rayonnements, y compris son type, sa sensibilité, son échelle et sa précision, ainsi que les méthodes et les procédures d'étalonnage;

  • m) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer les épreuves d'étanchéité exigées par le présent règlement;

  • n) une description de tout système proposé pour le contrôle des rayonnements de zone;

  • o) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite de la mise en service de l'installation nucléaire;

  • p) les charges de travail radiologique prévues et maximales par semaine — exprimées en grays et mesurées à 1 m — de tout appareil de téléthérapie que visera le permis;

  • q) le nombre prévu d'heures par semaine pendant lesquelles l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire fonctionnera à des fins de traitement, de dosimétrie, d'entretien ou de recherche;

  • r) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour les contrôles radiologiques, y compris la fréquence de ces contrôles et l'endroit où ils seront effectués;

  • s) les responsabilités, les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • t) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire.

Permis de déclassement

 La demande de permis pour déclasser une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom et l'emplacement de l'installation nucléaire;

  • b) la nature et le calendrier proposés pour le déclassement;

  • c) les terrains, les bâtiments, les structures, les composants, les systèmes, l'équipement, les substances nucléaires et les substances dangereuses qui seront touchés par le déclassement;

  • d) la nature, la quantité et l'activité des substances nucléaires radioactives se trouvant à l'installation nucléaire;

  • e) la nature et l'étendue de toute contamination radioactive à l'installation nucléaire, y compris les débits de dose de rayonnement;

  • f) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l'environnement;

  • g) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite du déclassement de l'installation nucléaire;

  • h) les quantités et les concentrations maximales de substances nucléaires et de substances dangereuses pouvant être rejetées dans l'environnement;

  • i) les effets que le déclassement peut avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;

  • j) les responsabilités et les exigences de qualification proposées pour les travailleurs;

  • k) une description de l'état prévu de l'emplacement après l'achèvement du déclassement.

Équipement réglementé de catégorie II

Dispositions générales

 La demande de permis relative à l'équipement réglementé de catégorie II, autre que la demande de permis d'entretien, comprend une copie ou le numéro de toute homologation de cet équipement, outre les renseignements exigés à l'article 3 et, selon le cas, à l'article 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Permis d'entretien

 La demande de permis pour entretenir l'équipement réglementé de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le nom, le numéro de modèle et les caractéristiques de l'équipement réglementé de catégorie II, ou son numéro d'homologation;

  • b) une description du genre d'entretien proposé;

  • c) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer l'entretien;

  • d) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • e) les procédures proposées qui seront suivies après l'entretien pour confirmer que l'équipement peut être utilisé en toute sécurité.

Activités exemptées

Activités relatives aux installations nucléaires de catégorie II

 Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :

  • a) préparer l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie II;

  • b) construire, exploiter, modifier, déclasser ou abandonner une installation nucléaire de catégorie II qui comprend un accélérateur de particules servant à la prise de diagraphies géophysiques;

  • c) déclasser une installation nucléaire de catégorie II qui comprend un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé.

  • DORS/2008-119, art. 7

Activités relatives à l’équipement réglementé de catégorie II

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou produire de l’équipement réglementé de catégorie II qui ne contient pas de substance nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 7

Homologation de l'équipement réglementé de catégorie ii

Exigence d'homologation

 Il est interdit d'utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :

  • a) d'un modèle homologué;

  • b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement ou de recherche scientifique sur des sujets autres que des humains.

  • DORS/2008-119, art. 8

Demande d'homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d'équipement réglementé de catégorie II sur réception d'une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom et l'adresse d'affaires du demandeur;

    • b) le nom et l'adresse d'affaires du fabricant de l'équipement;

    • c) la marque et le numéro de modèle de l’équipement;

    • d) la conception de l'équipement et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

    • e) les fins auxquelles l'équipement est destiné;

    • f) le nom, la quantité en becquerels et la forme de la substance nucléaire qui sera contenue dans l'équipement;

    • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l'équipement;

    • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l'équipement, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

    • i) le débit maximal de dose de rayonnement que peut produire l'équipement;

    • j) les instructions concernant l'utilisation, le transport et le stockage provisoire de l'équipement;

    • k) les instructions pour effectuer les épreuves d'étanchéité sur l'équipement;

    • l) les instructions à suivre en cas d'accident mettant en cause l'équipement;

    • m) une description de l'étiquetage de l'équipement;

    • n) le programme d'assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l'équipement et qui sera suivi pendant sa production;

    • o) le type de colis et les procédures d'emballage et de transport de l'équipement pouvant contenir une substance nucléaire, y compris le plan d'intervention d'urgence à suivre en cas d'accident pendant le transport de l'équipement;

    • p) le programme d'inspection et d'entretien recommandé pour l'équipement;

    • q) le type de faisceau, l'énergie de sortie maximale et les limites d'orientation du faisceau de tout accélérateur de particules ou de tout appareil de téléthérapie à source radioactive;

    • r) les fuites maximales prévues de rayonnement photonique et neutronique pendant l'utilisation de tout appareil de téléthérapie;

    • s) la demi-vie des composants radioactifs de tout accélérateur de particules ainsi que le débit de dose de rayonnement à 30 cm de ces composants.

    • t) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 9]

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle d’équipement en cause présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

  • DORS/2008-119, art. 9

Refus d'homologuer

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II de la décision proposée de ne pas l'homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'homologuer.

  • (2) L'avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendu conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Annulation de l'homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d'annuler l'homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l'annuler.

  • (2) L'avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Possibilité d'être entendu

  •  (1) La personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 12 ou 13 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

  • (3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 n'a présenté aucune demande pour être entendu, ils sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.

Exigences en matière de radioprotection

Installations nucléaires de catégorie II

Dispositions générales

  •  (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II, autre qu’une installation qui comprend un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé dont les seules substances nucléaires sont des émetteurs bêta purs ou un accélérateur de particules servant à la prise de diagraphies géophysiques.

  • (2) Chaque porte d’entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est, à la fois :

    • a) munie d’un dispositif qui, lorsque la porte est ouverte, arrête le fonctionnement de l’équipement et en empêche l’utilisation;

    • b) munie d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement jusqu’à ce qu’une personne active le dispositif de l’intérieur de la pièce, quitte la pièce et referme la porte dans un délai préétabli;

    • c) conçue pour empêcher que toute personne reste enfermée à l’intérieur de la pièce.

  • (3) Chaque entrée — autre qu’une porte — d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie, à la fois :

    • a) d’un dispositif qui arrête le fonctionnement de l’équipement lorsqu’une personne franchit l’entrée;

    • b) d’un dispositif qui empêche l’utilisation de l’équipement jusqu’à ce qu’une personne active le dispositif de l’intérieur de la pièce et quitte la pièce dans un délai préétabli.

  • (4) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes est munie d’un système de visualisation qui permet à l’opérateur de voir l’intérieur de la salle de traitement pendant l’utilisation de l’équipement.

  • (5) Chaque entrée d’une pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie d’un panneau, placé bien en vue, indiquant l’état d’irradiation de l’équipement.

  • (6) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II — sauf les accélérateurs de particules — est munie d’un dispositif de contrôle des rayonnements de zone qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est indépendant de l’équipement;

    • b) il émet un signal sonore d’avertissement lorsqu’une personne pénètre dans la pièce pendant que l’équipement produit une dose de rayonnement;

    • c) il est doté d’une source d’alimentation de secours indépendante.

  • (7) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II qui n’est pas utilisé sur des personnes est munie d’un dispositif qui, avant le début de l’irradiation, émet un signal sonore continu d’une durée suffisamment longue pour permettre à toute personne se trouvant dans la pièce d’activer un des boutons d’arrêt d’urgence ou tout autre dispositif d’arrêt d’urgence visé au paragraphe (8).

  • (8) Toute pièce dans laquelle se trouve de l’équipement réglementé de catégorie II est munie de boutons d’arrêt d’urgence ou d’autres dispositifs d’arrêt d’urgence placés conformément aux paragraphes (9) ou (10), selon le cas. Lorsque l’un d’eux est activé, tout l’équipement réglementé de catégorie II se trouvant dans la pièce retourne automatiquement à l’état sécuritaire jusqu’à ce que le circuit de sûreté soit rétabli de l’intérieur de la pièce et jusqu’à ce qu’un commutateur du pupitre de commande ait été actionné.

  • (9) Les boutons d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs d’arrêt d’urgence ne sont pas obstrués, sont accessibles et sont placés au moins aux endroits suivants :

    • a) sur le pupitre de commande de chaque équipement réglementé de catégorie II;

    • b) près de chaque entrée de la pièce où se trouve l’équipement;

    • c) sur les deux côtés de l’équipement — sauf les appareils de curiethérapie à projecteur de source télécommandé — ou sur le mur, de chaque côté de l’équipement.

  • (10) Dans le cas des appareils de téléthérapie, les boutons d’arrêt d’urgence et les autres dispositifs d’arrêt d’urgence ne sont pas obstrués, sont accessibles et sont placés conformément aux alinéas (9)b) et c), à des endroits hors de la projection du faisceau direct de l’appareil.

  • (11) Le titulaire de permis affiche en permanence à chaque entrée de l’installation nucléaire de catégorie II un panneau placé bien en vue, durable et lisible sur lequel figurent le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit.

  • (12) L’équipement réglementé de catégorie II est muni d’un commutateur à clé ou d’un dispositif activé par un code qui empêche toute personne non autorisée par le titulaire de permis de l’utiliser.

  • (13) Après que le dispositif visé aux paragraphes (2), (3), (5), (6), (7) ou (8) a fait l’objet de travaux d’entretien, le titulaire de permis s’abstient d’utiliser l’équipement réglementé de catégorie II jusqu’à ce qu’il ait effectué un essai ou une inspection lui permettant d’établir que le dispositif fonctionne tel que prescrit par ces paragraphes.

  • (14) Les paragraphes (2), (3) et (7) et les alinéas (9)b) et c) ne s’appliquent pas à l’accélérateur de particules qui répond à au moins un des critères suivants :

    • a) son débit de dose de rayonnement à 30 cm ne dépasse pas 200 µSv par heure lorsqu’il fonctionne de manière à produire le débit de dose maximal — lequel est limité soit par ses caractéristiques, soit par ses dispositifs de verrouillage — et qu’il se trouve dans une pièce, munie d’un dispositif de verrouillage, à laquelle seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès et qu’elles peuvent seules déverrouiller;

    • b) son débit de dose de rayonnement à 30 cm ne dépasse pas 25 µSv par heure lorsqu’il fonctionne de manière à produire le débit de dose maximal qui est limité soit par ses caractéristiques, soit par ses dispositifs de verrouillage.

  • (15) Les alinéas (2)b), (3)b) et (9)b) ne s’appliquent pas à l’appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé contenant une quantité totale de substances nucléaires qui, si elles étaient exposées, pourrait produire un débit de dose de rayonnement dans l’air de moins de 10 mGy/h à une distance de 1 m.

  • DORS/2008-119, art. 10
  • DORS/2010-108, art. 1(F)

Responsable de la radioprotection

Nomination et accréditation
  •  (1) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.

  • (2) Le titulaire de permis qui fournit des services d’entretien pour l’équipement réglementé de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.

  • DORS/2010-107, art. 2

 Il est interdit à une personne d’occuper le poste de responsable de la radioprotection à moins qu’elle n’ait été accréditée soit par la Commission, soit par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi.

Demande d’accréditation

 La demande du titulaire de permis pour l’accréditation d’une personne à titre de responsable de la radioprotection comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne;

  • b) un document indiquant ses études, sa formation et son expérience;

  • c) une déclaration du titulaire de permis affirmant que la personne est à son avis capable d’exercer les fonctions du poste;

  • d) l’équipement réglementé de catégorie II pour lequel la personne peut être accréditée.

  • DORS/2010-107, art. 2
  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;

    • b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, elle est capable d’exercer les fonctions du poste.

  • (2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.

 L’accréditation est en vigueur le jour de sa délivrance et pendant la période où la personne accréditée est à l’emploi du titulaire de permis à titre de responsable de la radioprotection.

  • DORS/2010-107, art. 2
  •  (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est employée à titre de responsable de la radioprotection est considérée comme ayant été accréditée conformément à l’article 15.04.

  • (2) Le titulaire de permis est tenu d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2010-107, art. 2
Refus d’accréditer
  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l’accréditation et la personne pour laquelle l’accréditation a été demandée de l’intention de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.

  • DORS/2010-107, art. 2
Retrait de l’accréditation
  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de l’intention de retirer l’accréditation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.

  • (2) L’avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.

  • DORS/2010-107, art. 2
Possibilité d’être entendu
  •  (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 15.07 ou 15.08 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.

  • (2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis ou la personne est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.

  • DORS/2010-107, art. 2
Remplacement temporaire

 Chaque titulaire de permis désigne par écrit une personne qualifiée pour remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant l’absence de celui-ci.

  • DORS/2010-107, art. 2

 La personne désignée en application de l’article 15.1 ne peut remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant plus de soixante jours ouvrables sur une période de trois cent soixante-cinq jours consécutifs.

  • DORS/2010-107, art. 2
Exemption d’accréditation

 L’exigence prévue à l’article 15.01 ne s’applique pas relativement à une installation nucléaire de catégorie II à l’égard de laquelle est désignée une personne dont les fonctions sont équivalentes à celles du responsable de la radioprotection et qui est accréditée en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.

  • DORS/2010-107, art. 2

Irradiateurs

[
  • DORS/2008-119, art. 11(A)
]
  •  (1) Quiconque entre dans une pièce où se trouve un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire vérifie à l’aide d’un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement y est sans danger.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.

  • DORS/2008-119, art. 12

Appareils de curiethérapie à projecteur de source télécommandé

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise un appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé veille à ce que les patients traités avec cet appareil fassent l’objet, immédiatement après chaque traitement, d’un contrôle à l’aide d’un radiamètre et soient exempts de toute substance nucléaire provenant de l’appareil de curiethérapie.

  • (2) Il veille à ce que, au moment où l’appareil est utilisé, la salle de traitement contienne l’équipement suivant :

    • a) un système d’alarme à distance qui détecte et signale toute interruption survenant en cours de traitement si l’endroit où se trouve le panneau de commande n’est pas occupé en permanence par le personnel durant le traitement;

    • b) un conteneur de stockage blindé de taille suffisante pour recevoir les sources radioactives en cas d’urgence;

    • c) les outils de manipulation à distance nécessaires pour récupérer les sources radioactives en cas d’urgence.

  • DORS/2008-119, art. 13

Installation des sources scellées

  •  (1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.

  • (2) Après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactive, le titulaire de permis qui possède l’appareil de téléthérapie prend des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce où se trouve l’appareil, pendant que celui-ci est en mode d’irradiation et fonctionne de façon à produire des débits de dose de rayonnement maximal à ces endroits.

  • DORS/2008-119, art. 13

Équipement réglementé de catégorie II

Radiamètres

  •  (1) Le titulaire de permis qui utilise de l’équipement réglementé de catégorie II, le déclasse ou en fait l’entretien met à la disposition de chaque travailleur un radiamètre qui :

    • a) a été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation;

    • b) est capable de mesurer le rayonnement gamma, les rayons X et, le cas échéant, le rayonnement neutronique provenant de la source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie II;

    • c) indique si la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement.

  • (2) Il est interdit d'utiliser, pour l'application de la Loi, de ses règlements ou d'un ordre ou d'un permis, un radiamètre qui n'a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.

  • DORS/2008-119, art. 14

Épreuves d'étanchéité

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise, dans ou pour l’équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) si la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) si la source scellée ou le blindage est stocké, tous les vingt-quatre mois;

    • c) immédiatement après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) si la source scellée ou le blindage est à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois,

      • (ii) si la source scellée ou le blindage n’est pas à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.

  • (2) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources scellées utilisées ou stockées sous l’eau dans une installation nucléaire de catégorie II qui consiste dans un irradiateur de type piscine muni d’un dispositif capable de détecter la contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 15

Supervision médicale

 Le titulaire de permis ne peut utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II sur des personnes sauf selon les directives d'un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.

Documents à tenir et à conserver

  •  (1) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement prévu dans le permis et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :

    • a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;

    • b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;

    • c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.

  • (3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.

  • (4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :

    • a) la date du transfert;

    • b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;

    • c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.

  • (5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.

  • (6) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement pris en application des paragraphes 17(1) ou (2) et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (7) Le titulaire d’un permis d’entretien d’équipement réglementé de catégorie II tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées :

    • a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;

    • b) le numéro de permis de ce client;

    • c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’équipement réglementé;

    • d) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.

  • (8) Le titulaire du permis d’entretien conserve le document visé au paragraphe (7) pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • DORS/2008-119, art. 16

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.


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