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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 1 du 2010-05-13 au 2024-03-06 :


 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

accréditation

accréditation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)

accrédité

accrédité Accrédité par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)i) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi. (certified)

activité autorisée

activité autorisée Activité visée aux alinéas 26a), c) ou e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensed activity)

appareil de curiethérapie

appareil de curiethérapie[Abrogée, DORS/2008-119, art. 5]

appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé

appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé Appareil conçu pour placer, par télécommande, une source scellée dans ou sur le corps humain à des fins thérapeutiques et pour retirer celle-ci, également par télécommande, une fois que la dose de rayonnement préétablie a été administrée, ou après que le temps préétabli s’est écoulé. (brachytherapy remote afterloader)

appareil de téléthérapie

appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées à des fins thérapeutiques. (teletherapy machine)

appareil de téléthérapie à source radioactive

appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produit par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)

entretien

entretien Entretien d’équipement réglementé de catégorie II, y compris l’installation, les réparations et le démantèlement, autres que ceux constituant des opérations courantes qui sont :

  • a) soit mentionnées dans le manuel de fonctionnement du fabricant à l’égard de l’équipement;

  • b) soit autorisées dans le permis délivré relativement à la possession ou à l’exploitation de l’équipement. (servicing)

équipement réglementé de catégorie II

équipement réglementé de catégorie II Selon le cas :

  • a) irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire;

  • b) irradiateur dont le blindage ne fait pas partie de l’irradiateur et qui est conçu pour produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 cGy/min à une distance de 1 m;

  • c) appareil de téléthérapie à source radioactive;

  • d) accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV pour des faisceaux de particules de masse égale ou inférieure à 4 unités de masse atomique;

  • e) accélérateur de particules qui a la capacité de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est égale ou inférieure à 15 MeV par unité de masse atomique pour des faisceaux de particules de masse supérieure à 4 unités de masse atomique;

  • f) appareil de curiethérapie à projecteur de source télécommandé. (Class II prescribed equipment)

homologation

homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi et qui atteste que le modèle de l'équipement réglementé de catégorie II est homologué. (certificate)

homologué

homologué Homologué par la Commission en vertu de l'alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)

installation nucléaire de catégorie II

installation nucléaire de catégorie II Toute installation qui comprend de l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II nuclear facility)

irradiateur

irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement de la substance à des cibles non humaines. (irradiator)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

radiamètre

radiamètre Appareil capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)

source scellée

source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)

substance dangereuse

substance dangereuse Substance, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)

titulaire de permis

titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'un des alinéas 26a), c) ou e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensee)

travailleur

travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

  • DORS/2008-119, art. 5
  • DORS/2010-107, art. 1

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