Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :


 Après avoir remplacé la source scellée d'un appareil de téléthérapie ou modifié le blindage de l'installation nucléaire de catégorie II dans laquelle se trouve un appareil de téléthérapie, le titulaire de permis prend, pendant que l'appareil de téléthérapie est en mode d'irradiation, des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles de l'installation nucléaire de la façon suivante :

  • a) pour les endroits qui sont dans la projection du faisceau direct, le faisceau étant orienté en direction où la barrière est la moins efficace pour chaque mûr et plafond, à l'énergie, au débit de dose et aux dimensions maximaux et en l'absence de fantôme dans le faisceau;

  • b) pour les endroits hors de la projection du faisceau direct, pendant l'irradiation d'un fantôme équivalent à un tissu à distance normale pour un traitement.


Date de modification :