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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 21 du 2008-04-17 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement prévu dans le permis et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :

    • a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;

    • b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;

    • c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.

  • (3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.

  • (4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :

    • a) la date du transfert;

    • b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;

    • c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.

  • (5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.

  • (6) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque relevé des débits de dose de rayonnement pris en application des paragraphes 17(1) ou (2) et le conserve pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (7) Le titulaire d’un permis d’entretien d’équipement réglementé de catégorie II tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées :

    • a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;

    • b) le numéro de permis de ce client;

    • c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’équipement réglementé;

    • d) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.

  • (8) Le titulaire du permis d’entretien conserve le document visé au paragraphe (7) pendant les trois années qui suivent la date d’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • DORS/2008-119, art. 16

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