Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :
23 Le titulaire de permis qui stocke temporairement une substance nucléaire affiche en permanence et bien en évidence, sur les lieux ou sur le véhicule où la substance est stockée, un panneau lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cette substance.
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