Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
6 Sous réserve de l’article 9, une personne peut avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire, sans y être autorisée par un permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq d’américium 241;
b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;
c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;
d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;
e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Sources radioactives scellées — Classification (1980);
f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation en application des normes de radioprotection (1977) publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques.
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