Règlement sur la sécurité nucléaire
11 Chaque zone protégée :
a) soit est munie de dispositifs qui :
(i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci,
(ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,
(iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire,
(iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;
b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu pouvant être :
(i) vu et entendu dans le local de surveillance,
(ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance.
- DORS/2006-191, art. 14 et 39
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