Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 11 du 2006-11-14 au 2024-10-30 :


 Chaque zone protégée :

  • a) soit est munie de dispositifs qui :

    • (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

  • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu pouvant être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance,

    • (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance.

  • DORS/2006-191, art. 14 et 39

Date de modification :