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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :


 Chaque zone intérieure :

  • a) est munie de dispositifs qui :

    • (i) détectent l’entrée non autorisée de toute personne ou de tout objet dans celle-ci, leur sortie de celle-ci et leurs déplacements à l’intérieur de celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération qui peut nuire à leur fonctionnement ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, lequel signal peut être interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

  • b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure,

    • (ii) interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone.


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