Règlement sur la sécurité nucléaire
15 (1) Le titulaire de permis surveille tous les dispositifs exigés par le présent règlement à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès.
(2) Le local de surveillance est :
a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;
b) conçu et construit de façon à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs ou d’armes à feu;
c) muni :
(i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention,
(ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention,
(iii) d’un téléphone,
(iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque garde de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance;
d) situé et équipé de sorte qu’un garde de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b);
e) occupé en tout temps par au moins un garde de sécurité nucléaire.
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