Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de désigner une personne pour agir comme garde de sécurité nucléaire à une installation nucléaire visée à l’alinéa 2b) sans l’autorisation écrite de la Commission.

  • (2) La demande d’autorisation présentée à la Commission est signée par le titulaire de permis et comprend les renseignements et documents suivants au sujet de la personne en cause :

    • a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 17(2);

    • b) le formulaire TBS/SCT 330-279, intitulé Évaluation de la sécurité du personnel pour les niveaux I et II, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par la personne;

    • c) le formulaire TBS/SCT 330-23, intitulé Demande de vérification du personnel et d’autorisation, compte tenu de ses modifications successives, rempli et signé par elle;

    • d) un document émanant du Centre canadien de renseignements de la police indiquant les résultats de la vérification de casier judiciaire faite à son égard;

    • e) une preuve documentaire établissant qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • f) un certificat médical signé par un médecin autorisé à pratiquer dans la province où elle sera affectée, attestant que son état physique et mental lui permet d’accomplir les tâches que lui confiera vraisemblablement le titulaire de permis.

  • (3) La Commission donne son autorisation sur réception de la demande visée au paragraphe (2) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’installation nucléaire n’en sera pas compromise.

  • (4) La Commission assortit son autorisation des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.

  • (5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour laquelle l’autorisation a été sollicitée une copie des renseignements et des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.

  • 2001, ch. 27, art. 273

Date de modification :