Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire
41 (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi, de tenir une audience publique pour décider si un lieu n’est plus contaminé par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d’audience publique, au moins soixante jours avant le début de l’audience, aux personnes suivantes :
a) le propriétaire et l’occupant du lieu;
b) toute personne ayant un intérêt ou un droit dans le lieu, si le droit ou l’intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu;
c) les personnes auxquelles a été envoyé un avis d’audience publique en vertu du paragraphe 37(1).
(2) L'avis comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :
a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive ne dépasse plus le seuil réglementaire;
b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès de la Commission;
c) les date, heure et lieu de l'audience publique;
d) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu du paragraphe 46(5) de la Loi;
e) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.
- DORS/2007-208, art. 35
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