Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
DORS/2000-217
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 2000-06-01
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
C.P. 2000-827 2000-06-01
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (1091), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 19
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adulte
adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adulte)
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances ciblées. (competent authority)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- destruction
destruction S’agissant d’une substance ciblée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 17.1. (licensed dealer)
- emballage
emballage[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- hôpital
hôpital L’établissement, selon le cas :
a) qui peut, en sa qualité d’hôpital au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;
b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)
- infirmier praticien
infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
a) il contient d’une part une substance ciblée et d’autre part un réactif ou une substance tampon;
b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une substance ciblée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- nom spécifié
nom spécifié Pour une substance contrôlée comprise à l’annexe 1 :
a) le nom spécifié à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;
b) dans le cas d’une substance contrôlée non inscrite à l’annexe 2, son nom chimique et, s’il existe, son nom usuel. (specified name)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- ordonnance
ordonnance À l’égard d’une substance ciblée, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- permis d’exportation
permis d’exportation[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- permis d’importation
permis d’importation[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- personne qualifiée responsable
personne qualifiée responsable[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- pharmacien
pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)
- podiatre
podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance ciblée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)
- responsable principal
responsable principal L’individu désigné en vertu de l’article 14. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié L’individu désigné en vertu du paragraphe 15(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
- substance ciblée
substance ciblée S’entend de l’une des substances suivantes :
a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe 1;
b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe 1 et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (targeted substance)
- transbordement
transbordement[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]
- véhicule de service médical d’urgence
véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)
- DORS/2003-38, art. 2
- DORS/2010-223, art. 1
- DORS/2012-230, art. 25
- DORS/2018-147, art. 30
- DORS/2019-170, art. 1
Non-application
Note marginale :Membre d’un corps policier
2 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.
- DORS/2010-223, art. 2(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Possession
Note marginale :Personnes autorisées
3 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette substance, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle a besoin de la substance ciblée pour son entreprise ou sa profession et elle est :
(i) soit un distributeur autorisé,
(ii) soit un pharmacien,
(iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a la substance en sa possession;
b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a la substance ciblée en sa possession seulement pour des urgences médicales;
c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;
d) elle obtient la substance ciblée de l’une des façons ci-après pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable :
(i) d’un praticien,
(ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement;
e) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a la substance ciblée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
f) elle bénéficie d’une exemption relative à la possession de la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;
g) elle importe la substance ciblée en vertu de l’article 68 pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable;
h) elle est responsable, au titre d’un permis de transit ou de transbordement, de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada;
i) elle est le ministre.
Note marginale :Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) ou f) à h).
Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)e)
(3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)e);
b) la possession de la substance ciblée a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
Note marginale :Exportation par une personne physique
(4) Toute personne physique peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si les conditions prévues à l’article 69 sont réunies.
Nécessaires d’essai
Note marginale :Opérations autorisées
4 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 ou du paragraphe 10(2) et n’a pas été annulé en application du paragraphe 9(1);
b) le nécessaire d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) le numéro d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux :
(A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, les nom et adresse de la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé,
(B) sa marque nominative;
c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
- DORS/2010-223, art. 3(F)
- DORS/2018-69, art. 78(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande
5 (1) Le fabricant, l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé, peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) la marque nominative du nécessaire d’essai;
b) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;
c) une description détaillée de la substance ciblée et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, y compris :
(i) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, le nom des autres substances,
(ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,
(iii) la quantité de la substance;
d) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai;
e) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — attribution
6 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement et sous réserve de l’article 7, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — refus
7 (1) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire, selon le cas :
a) risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée qu’il contient vers un marché ou un usage illicites, du fait que :
(i) soit la quantité totale de la substance ciblée y est trop élevée,
(ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation par une personne ou un animal ou l’administration à une personne ou à un animal de la substance ciblée qui s’y trouve;
b) est susceptible de ne pas être utilisé conformément à l’article 6.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Étiquetage — non-application
8 Le symbole exigé au sous-alinéa C.01.004(1)b)(iv) du Règlement sur les aliments et drogues n’a pas à figurer sur l’étiquette du nécessaire d’essai si elle porte le numéro d’enregistrement qui a été attribué à celui-ci au titre de l’article 6 ou du paragraphe 10(2).
Note marginale :Numéro d’enregistrement — annulation
9 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis du titulaire du numéro d’enregistrement lui indiquant qu’il a cessé toutes ses opérations relatives au nécessaire d’essai;
b) s’agissant d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée en vertu du Règlement sur les instruments médicaux;
c) un des cas visés aux sous-alinéas 7(1)a)(i) ou (ii) s’applique;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d’essai n’est pas utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi et qu’il risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée qu’il contient vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) Les règles ci-après s’appliquent au numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai qui est annulé :
a) il ne peut figurer sur l’étiquette d’aucun nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé après l’annulation;
b) s’agissant d’une annulation en application de l’alinéa (1)a), il demeure sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il en soit disposé.
Note marginale :Demande de nouveau numéro d’enregistrement
10 (1) Les personnes ci-après peuvent, après une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’annulation du numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai, obtenir un nouveau numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande avec la preuve que les circonstances qui avaient donné lieu à l’annulation ont été corrigées.
a) le fabricant ou l’assembleur du nécessaire d’essai;
b) s’agissant d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé.
Note marginale :Nouveau numéro d’enregistrement
(2) Le ministre, au terme de l’examen de la demande, attribue un nouveau numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, sauf si l’un des cas visés aux alinéas 9(1)b) à d) s’applique.
- DORS/2010-223, art. 4
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Avis au ministre
11 Le titulaire du numéro d’enregistrement attribué à un nécessaire d’essai avise le ministre par écrit de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celui-ci :
a) le titulaire a cessé toutes ses opérations autorisées par l’article 4 relativement au nécessaire d’essai;
b) il en a confié la fabrication ou l’assemblage à une autre personne;
c) il a augmenté la quantité de substance ciblée qui s’y trouve;
d) il en a modifié la marque nominative;
e) il a modifié de quelque façon que ce soit la substance adultérante ou dénaturante que contient le nécessaire d’essai ou en a modifié la quantité;
f) il a remplacé la substance adultérante ou dénaturante par une autre.
Distributeurs autorisés
Opérations autorisées
Note marginale :Exigences générales
12 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une substance ciblée s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Présence d’un responsable qualifié
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une substance ciblée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Note marginale :Permis — importation et exportation
(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une substance ciblée.
Note marginale :Possession à des fins d’exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une substance ciblée en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément au présent règlement.
Licences de distributeur autorisé
Exigences préalables
Note marginale :Personnes admissibles
13 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :
a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux substances ciblées pour le compte du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
Note marginale :Responsable principal
14 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances ciblées précisées dans la demande de licence.
Note marginale :Responsable qualifié
15 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances ciblées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement.
Note marginale :Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Note marginale :Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
a) il travaille à l’installation précisée dans la licence de distributeur autorisé;
b) il est :
(i) soit une personne autorisée ou, le cas échéant, inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire de l’une des attestations suivantes :
(A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de faire de telles attestations et reconnue par une province;
c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des substances ciblées précisées dans la licence de distributeur autorisé qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
c) l’individu possède des connaissances suffisantes acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Inadmissibilité
16 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, dans les dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction désignée en matière criminelle ou d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu imposer en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction désignée en matière criminelle ou une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
(i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) soit s’est vu imposer, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine maximale prévue par la peine spécifique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
- DORS/2014-260, art. 29(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Délivrance d’une licence
Note marginale :Demande
17 (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 12 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) les précisions ci-après à l’égard de la personne qui demande la licence :
(i) s’agissant d’un individu, son nom,
(ii) s’agissant d’une personne morale, sa dénomination sociale et toute autre dénomination enregistrée dans une province sous laquelle elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,
(iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa 13c), son nom et le titre de son poste;
b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;
d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :
(i) leurs nom, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que leur date de naissance,
(ii) le titre de leur poste à l’installation,
(iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,
(iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,
(v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;
e) les opérations proposées et les substances ciblées visées par chacune de celles-ci;
f) si la demande vise la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé contenant une substance ciblée, sauf si elle vise la fabrication ou l’assemblage d’un nécessaire d’essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) le nom spécifié de la substance ciblée qu’il contient,
(iv) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités contenues dans son emballage et le nombre d’emballages,
(v) s’il est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci,
(vi) si le nom du demandeur figure sur l’étiquette du produit ou du composé, une copie de l’étiquette intérieure au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
g) si la demande vise la production d’une substance ciblée, exception faite des produits ou composés contenant une substance ciblée, les précisions ci-après concernant cette substance :
(i) son nom spécifié,
(ii) la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(iii) si elle est produite sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
h) si la demande vise une opération qui n’est pas visée par les alinéas f) et g), le nom spécifié de la substance ciblée qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;
i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article 40.
Note marginale :Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article 16;
c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 16a)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 16a)(ii);
d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 16b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 16b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 15(3)c) et d);
f) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 15(3)b)(i) :
(i) une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas 15(3)b)(ii) ou (iii),
(ii) une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa 15(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le demandeur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.
- DORS/2014-260, art. 30(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Délivrance
17.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article 17.3, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence;
b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;
c) les opérations autorisées et le nom spécifié des substances ciblées visées par chacune de celles-ci;
d) l’adresse municipale de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
f) la date de prise d’effet de la licence;
g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d’effet;
h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),
(iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
i) si le distributeur produit une substance ciblée, la quantité qu’il peut produire et la période de production autorisée.
Note marginale :Validité
17.2 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 23 ou 24.
Note marginale :Refus
17.3 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le demandeur ne peut pas demander une licence en vertu de l’article 13;
b) le demandeur a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
e) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
f) la méthode visée à l’alinéa 17(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 40;
g) soit le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 17(4), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de licence;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
i) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Renouvellement de la licence
Note marginale :Demande
18 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 17(1) et (2).
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.
Note marginale :Renouvellement
18.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article 18.3, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article 17.1.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
18.2 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 23 ou 24.
Note marginale :Refus
18.3 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article 13;
b) le distributeur autorisé a contrevenu, dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
d) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d’une obligation internationale;
e) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
f) la méthode visée à l’alinéa 17(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 40;
g) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 18(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de renouvellement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de renouvellement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
i) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites ou qu’il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Modification de la licence
Note marginale :Demande
19 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article 17.1 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article 17.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation précisée dans la demande;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.
- DORS/2010-223, art. 5
- DORS/2012-230, art. 26
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Modification
19.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article 19.3, modifie la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
19.2 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 23 ou 24.
Note marginale :Refus
19.3 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
b) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;
c) la méthode visée à l’alinéa 17(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 40;
d) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 19(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de modification;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant une approbation préalable du ministre
Note marginale :Demande
20 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :
a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) le remplacement du responsable principal;
c) le remplacement du responsable qualifié;
d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant du responsable principal :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 17(1)c),
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 17(2)b) et les documents visés aux alinéas 17(2)c) et d);
c) s’agissant du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 17(1)d),
(ii) les déclarations visées aux alinéas 17(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas 17(2)c), d) et f).
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.
- DORS/2010-223, art. 6 et 42(A)
- DORS/2012-230, art. 27
- DORS/2014-260, art. 31 et 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Approbation
20.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article 20.2, approuve le changement.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Refus
20.2 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :
a) dans les dix années précédant la présentation de la demande d’approbation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
b) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 20(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande d’approbation de changement;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant un avis au ministre
Note marginale :Avis préalable
21 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
a) la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre;
b) la modification d’un produit ou d’un composé qui figure sur cette liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa 17(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.
- DORS/2010-223, art. 43(F)
- DORS/2014-260, art. 32
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Avis — cinq jours
21.1 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Note marginale :Avis — dix jours
21.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction;
b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa 17(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.
Note marginale :Avis — cessation des opérations
21.3 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;
b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des substances ciblées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
(i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,
(ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l’adresse municipale de son installation,
(iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date de la destruction et l’adresse municipale du lieu de la destruction;
c) l’adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.
Note marginale :Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.
Changement des conditions de la licence
Note marginale :Ajout ou modification de conditions
22 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Urgence — avis
(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de l’ajout ou de la modification;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- DORS/2010-223, art. 7
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Suppression d’une condition
22.1 (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.
Suspension et révocation de la licence
Note marginale :Suspension
23 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
24 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article 13;
b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;
d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
e) le distributeur autorisé a contrevenu :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2010-223, art. 42(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Retour de la licence
24.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Permis d’importation
Note marginale :Demande
25 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances ciblées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée qu’il prévoit d’importer :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance ciblée;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
- DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Délivrance
25.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 25.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés au paragraphe 25(1);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
25.2 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 26 ou 27;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 23 ou 24, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance ciblée à importer.
Note marginale :Retour du permis
25.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Note marginale :Refus
25.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à importer la substance ciblée visée ou elle expirera avant la date d’importation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard de l’importation;
d) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 25(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
f) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
25.5 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Note marginale :Déclaration
25.6 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance ciblée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d’importation relatifs à la substance ciblée;
b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il a importé, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Note marginale :Suspension
26 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
c) l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2010-223, art. 9(F)
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Révocation
27 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 26(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 24(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2014-260, art. 40(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Retour du permis
27.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’importation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Permis d’exportation
Note marginale :Demande
28 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances ciblées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée qu’il prévoit d’exporter :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
- DORS/2010-223, art. 10
- DORS/2014-260, art. 39(F) et 40(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Délivrance
28.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 28.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à f);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
(i) le respect d’une obligation internationale,
(ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Validité
28.2 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 29 ou 30;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 23 ou 24, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance ciblée à exporter.
Note marginale :Retour du permis
28.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.
Note marginale :Refus
28.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à exporter la substance ciblée visée ou elle expirera avant la date d’exportation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 28(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
28.5 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
28.6 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance ciblée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la substance ciblée;
b) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :
(i) son nom spécifié, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si la substance ciblée est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la substance ciblée qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci.
Note marginale :Suspension
29 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2010-223, art. 11
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Révocation
30 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa 29(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 24(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2010-223, art. 12(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Retour du permis
30.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Identification
Note marginale :Nom
31 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des substances ciblées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
- DORS/2010-223, art. 13
- DORS/2019-170, art. 2
Vente de substances ciblées
Note marginale :Personnes visées
32 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance ciblée aux personnes suivantes :
a) les autres distributeurs autorisés;
b) les pharmaciens;
c) les praticiens;
d) les hôpitaux;
e) les personnes qui bénéficient d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
f) le ministre.
Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article 79, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 80.
Note marginale :Commande obligatoire
33 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée en vertu de l’article 32 s’il reçoit de l’une des personnes ci-après une commande écrite ou verbale précisant le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée commandée et si, dans le cas d’une commande écrite, les conditions précisées au paragraphe (2) sont remplies :
a) dans le cas d’un distributeur autorisé, la personne autorisée à commander la substance ciblée pour son compte;
b) dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital;
c) dans tout autre cas, la personne à qui est vendue ou fournie la substance ciblée.
Note marginale :Conditions
(2) Les conditions qui s’appliquent à la commande écrite sont les suivantes :
a) elle est signée et datée par l’une des personnes visées au paragraphe (1);
b) le distributeur autorisé vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Ventes multiples prévues
33.1 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :
a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;
b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
c) les intervalles entre chacune d’elles.
Note marginale :Ventes multiples — quantité disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la substance ciblée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et livrer le reste par la suite.
Emballage et transport
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
34 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance ciblée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une substance ciblée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une substance ciblée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
- DORS/2010-223, art. 14 et 42(A)
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Transport
34.1 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une substance ciblée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une substance ciblée satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport;
b) s’agissant d’une substance ciblée importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
c) s’agissant d’une substance ciblée qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la substance sera exportée.
Pertes, vols et transactions douteuses
Note marginale :Mesures de protection
35 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
- DORS/2010-223, art. 15(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Pertes et vols — licences et permis
35.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Note marginale :Pertes inexplicables et vols — substances ciblées
35.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances ciblées se conforme aux exigences suivantes :
a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Note marginale :Transactions douteuses
35.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom spécifié de la substance ciblée, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute substance ciblée qu’il contient;
d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la substance ciblée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;
e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Note marginale :Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
35.4 Ni le rapport fourni en application des articles 35.1 à 35.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances ciblées
Note marginale :Destruction à l’installation
36 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
- DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation
37 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
- DORS/2010-223, art. 17 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Demande d’approbation
38 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’une substance ciblée :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) la date prévue de la destruction;
c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;
d) une brève description de la méthode de destruction;
e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 36b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
f) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;
g) la forme et la quantité soit de la substance ciblée, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.
- DORS/2010-223, art. 18
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Approbation
39 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la substance ciblée, sauf dans les cas suivants :
a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 36b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance ciblée ne serait pas détruite;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) la substance ciblée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Note marginale :Méthode de consignation
40 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Note marginale :Renseignements généraux
41 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
a) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;
b) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
c) s’agissant d’une substance ciblée qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la substance ciblée et le nom spécifié de celle-ci,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la forme et la quantité de la substance ciblée, ainsi que, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,
(v) la date de la vente ou de la fourniture;
d) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il produit ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
e) d’une part, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;
f) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée entreposée à la fin de chaque mois;
g) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;
h) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
i) le nom spécifié, la forme et la quantité de toute substance ciblée qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2010-223, art. 19
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Commandes verbales
42 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une substance ciblée consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a fait la commande;
b) la date à laquelle il a reçu la commande;
c) le nom de la personne qui consigne la commande.
- DORS/2010-223, art. 20 et 42(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Pertes explicables de substances ciblées
43 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :
a) le nom de chaque substance ciblée perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
b) la forme et la quantité de cette substance ciblée et, le cas échéant, la concentration de la substance ciblée contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
d) l’explication de la perte.
- DORS/2010-223, art. 21 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Destruction
44 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute substance ciblée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :
a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;
b) le nom spécifié, la forme et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;
c) la méthode de destruction;
d) la date de la destruction.
- DORS/2010-223, art. 22
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Rapport annuel
45 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
a) le nom spécifié, la forme et la quantité totale de chaque substance ciblée qu’il a reçue, produite, assemblée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom spécifié et la quantité totale de chaque substance ciblée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;
b) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;
c) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
46 [Abrogé, DORS/2019-170, art. 2]
47 [Abrogé, DORS/2019-170, art. 2]
Pharmaciens
Opérations autorisées
Note marginale :Application
48 Les articles 49 à 56 ne s’appliquent pas au pharmacien lorsqu’il exerce dans un hôpital.
- DORS/2014-260, art. 34(F)
- DORS/2019-170, art. 4
Note marginale :Autorisation
49 Le pharmacien peut, conformément aux articles 50 à 57 et aux termes d’une ordonnance, incorporer une substance ciblée dans une préparation magistrale.
Note marginale :Renseignements — réception
50 Le pharmacien qui reçoit une substance ciblée d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien d’une autre pharmacie ou d’un hôpital doit conserver les renseignements suivants au sujet de l’opération :
a) la marque nominative de la substance ciblée reçue ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;
b) la quantité et la force unitaire de la substance ciblée reçue, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) les nom et adresse du distributeur, du pharmacien ou de l’hôpital qui l’a fournie;
d) la date de sa réception.
- DORS/2014-260, art. 39(F)
Note marginale :Exigence d’une ordonnance
51 (1) Outre les opérations autorisées par l’article 55, un pharmacien peut, sous réserve de l’article 52, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, si les conditions suivantes sont respectées :
a) le contenant dans lequel le pharmacien vend ou fournit la substance est étiqueté conformément au paragraphe (2);
b) la transaction est effectuée aux termes :
(i) soit d’une ordonnance d’un praticien, datée et signée par lui,
(ii) soit d’une ordonnance verbale qui lui a été transmise par un praticien,
(iii) soit d’une ordonnance qui lui a été transférée aux termes du paragraphe 54(1), conformément au paragraphe 54(2);
c) l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un transfert à un autre pharmacien;
d) dans le cas d’une ordonnance verbale qui lui est transmise par un praticien, il consigne la transaction conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Étiquetage
(2) Le pharmacien qui vend ou fournit une substance ciblée à une personne physique doit la lui remettre dans un contenant muni d’une étiquette portant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la pharmacie ou du pharmacien;
b) la date de l’ordonnance et le numéro que lui attribue le pharmacien;
c) soit le nom de la personne physique pour laquelle la substance ciblée est vendue ou fournie, soit, dans le cas où celle-ci est vendue ou fournie pour un animal, le nom de la personne physique qui en a la garde ou le nom de l’animal;
d) le nom du praticien qui a fait l’ordonnance;
e) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;
f) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;
g) le mode d’emploi spécifié par le praticien.
Note marginale :Ordonnance verbale
(3) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une substance ciblée doit, avant de l’exécuter :
a) consigner les renseignements suivants :
(i) soit les nom et adresse de la personne physique pour laquelle l’ordonnance a été faite, soit, dans le cas où celle-ci est faite pour un animal, les nom et adresse de la personne physique qui en a la garde et, le cas échéant, le nom de l’animal,
(ii) la date à laquelle l’ordonnance a été faite,
(iii) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans l’ordonnance,
(iv) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire,
(v) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance,
(vi) le mode d’emploi spécifié par le praticien,
(vii) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci;
b) conserver une copie papier ou une consignation écrite de l’ordonnance.
- DORS/2010-223, art. 24
- DORS/2019-170, art. 5
Note marginale :Renouvellement
52 Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance prescrivant une substance ciblée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a expressément autorisé le renouvellement en spécifiant le nombre de renouvellements;
b) le pharmacien consigne chaque renouvellement conformément à l’article 53;
c) il s’est écoulé moins d’un an depuis le jour où l’ordonnance a été donnée par le praticien;
d) il reste au moins un renouvellement selon l’ordonnance;
e) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle entre les renouvellements, celui-ci est écoulé.
Note marginale :Renseignements à consigner
53 Le pharmacien qui exécute ou renouvelle une ordonnance prescrivant une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :
a) la date d’exécution ou de renouvellement de l’ordonnance;
b) la quantité de la substance fournie lors de l’exécution de l’ordonnance initiale et de chaque renouvellement;
c) son propre nom ou ses initiales;
d) le numéro attribué à l’ordonnance.
Note marginale :Transfert d’ordonnance
54 (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien une ordonnance prescrivant une substance ciblée, sauf s’il s’agit d’une ordonnance qui a déjà fait l’objet d’un transfert.
Note marginale :Renseignements à obtenir
(2) Avant de vendre ou de fournir une substance ciblée à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien doit :
a) dans le cas d’un transfert verbal, consigner les renseignements visés au paragraphe 51(3);
b) dans le cas d’un transfert écrit, obtenir du pharmacien cédant une copie :
(i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,
(ii) soit de la pièce, établie aux termes du paragraphe 51(3), constatant l’ordonnance verbale du praticien;
c) dans tous les cas, consigner les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du pharmacien cédant,
(ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,
(iii) la date du dernier renouvellement.
Note marginale :Consignation — pharmacien cédant
(3) Le pharmacien qui transfère une ordonnance en vertu du paragraphe (1) doit consigner la date du transfert, le nom du pharmacien auquel il effectue le transfert, les nom et adresse de la pharmacie où ce dernier exerce et, le cas échéant, le nombre de renouvellements visés par le transfert.
- DORS/2014-260, art. 35(F)
Note marginale :Opérations sans ordonnance
55 (1) Le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou la transporter jusqu’à elle, sur réception d’une commande de celle-ci spécifiant le nom et la quantité requise de la substance ciblée :
a) s’il s’agit d’une commande écrite, un distributeur autorisé qui :
(i) soit a vendu ou fourni la substance,
(ii) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il a produites, fabriquées, assemblées, vendues ou fournies;
b) sous réserve du paragraphe (2):
(i) un praticien,
(ii) un autre pharmacien, si celui-ci déclare avoir besoin de la substance ciblée à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iii) un hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à l’hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour l’hôpital;
c) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;
d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si la commande est faite par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.
Note marginale :Commandes verbales
(2) Dans les cas visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii), si la commande est verbale, le pharmacien doit consigner les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du pharmacien ou du praticien qui a donné la commande;
b) si la commande a été donnée pour un établissement, les nom et adresse de l’établissement;
c) la date à laquelle la commande a été donnée;
d) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans la commande;
e) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;
f) son propre nom.
Note marginale :Conservation de renseignements
(3) Le pharmacien qui, sans ordonnance, vend, fournit, expédie, livre ou transporte une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :
a) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;
b) la quantité de la substance ciblée et sa force unitaire;
c) les nom et adresse de la personne visée au paragraphe (1) qui est le destinataire de la substance ciblée vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée;
d) la date de la transaction.
Note marginale :Copies
(4) Le pharmacien conserve la commande écrite ou, dans le cas d’une commande verbale, une consignation écrite.
- DORS/2010-223, art. 25
- DORS/2019-170, art. 6(F)
Obligations générales des pharmaciens
Note marginale :Fermeture d’un local
56 Le pharmacien qui ferme un local dans lequel il entreposait une substance ciblée doit, dans les dix jours suivant la fermeture, aviser le ministre de la date de celle-ci, de l’adresse du local où la substance a été transportée et de la quantité de substance ciblée transportée.
Note marginale :Demande de renonciation
57 (1) Le pharmacien qui ne souhaite plus recevoir des substances ciblées ou en avoir en sa possession peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis aux termes de l’article 79, indiquant qu’ils ne doivent plus fournir de substances ciblées à ce pharmacien.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au pharmacien, sauf si la pharmacie où il travaille a reçu un avis de rétractation selon l’article 80 :
a) de vendre ou de fournir toute substance ciblée à un pharmacien ou un praticien nommé dans un avis qui lui a été donné aux termes de l’article 79;
b) d’exécuter toute ordonnance ou commande visant une substance ciblée qui émane d’un praticien nommé dans un avis donné aux termes de l’article 79.
Praticiens
Note marginale :Conditions applicables
58 Le praticien ne peut vendre, fournir, prescrire, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, l’administrer à ceux-ci, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne physique ou l’animal est un patient qu’il traite à titre professionnel;
b) l’état médical de la personne ou de l’animal justifie l’emploi de la substance.
- DORS/2010-223, art. 26(F)
Note marginale :Approvisionnement d’urgence
59 (1) Le médecin peut entreposer un approvisionnement d’urgence de substances ciblées en un lieu éloigné où des traitements médicaux d’urgence ne sont pas aisément disponibles ou dans un véhicule de service médical d’urgence, s’il s’y fait représenter par un mandataire qui aura le contrôle des substances ciblées et qui les administrera au nom du médecin et selon ses directives.
Note marginale :Urgences
(2) Dans le cas où des soins sont donnés à une personne physique dans une situation d’urgence, le mandataire du médecin peut administrer à la personne une substance ciblée faisant partie de l’approvisionnement d’urgence :
a) soit si le médecin lui en donne l’ordre par téléphone ou autrement;
b) soit si le mandataire se conforme aux directives écrites du médecin relatives à l’administration de la substance ciblée.
- DORS/2010-223, art. 27
- DORS/2018-69, art. 78(A)
- DORS/2019-170, art. 8(F)
Note marginale :Renseignements du praticien
60 (1) Le praticien doit conserver les renseignements suivants :
a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié, la force unitaire et la quantité de toute substance ciblée reçue d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien ou d’un hôpital, ainsi que la date de réception;
b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
c) si la transaction porte sur une quantité de substance ciblée qui excède cinq fois la dose quotidienne habituelle de la substance, le nom et la quantité de la substance ciblée prescrite, administrée, vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;
d) dans le cas de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1), le nom du mandataire chargé d’administrer les substances ciblées, le lieu où l’approvisionnement est entreposé, le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée entreposée, la date de toute transaction mettant en cause l’approvisionnement d’urgence et le nom de toute personne physique à qui une substance ciblée a été administrée.
Note marginale :Renseignements du mandataire
(2) Le mandataire d’un praticien doit conserver les renseignements suivants sur toute substance ciblée provenant de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1) qu’il a administrée :
a) le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée administrée ainsi que la date d’administration;
b) le nom de la personne physique à qui la substance ciblée a été administrée;
c) son propre nom.
- DORS/2010-223, art. 28
- DORS/2018-69, art. 78(A)
Note marginale :Obligations du mandataire
61 (1) Le mandataire du médecin visé au paragraphe 59(1) satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend des mesures raisonnables pour protéger toute substance ciblée en sa possession contre la perte et le vol;
b) il avise sans délai le médecin de la perte ou du vol de toute substance ciblée.
Note marginale :Obligation du médecin
(2) Le médecin qui est avisé par son mandataire de la perte ou du vol d’une substance ciblée en informe le ministre conformément au paragraphe 72(2).
- DORS/2018-69, art. 78(A)
- DORS/2019-170, art. 9
Note marginale :Demande de renonciation
62 Le praticien qui ne souhaite plus recevoir des substances ciblées ou en avoir en sa possession peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis donné aux termes de l’article 79 les informant :
a) soit qu’ils ne peuvent plus vendre ou fournir des substances ciblées à ce praticien;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans ces pharmacies ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant de ce praticien.
- DORS/2010-223, art. 29(A)
- DORS/2014-260, art. 36(F)
Hôpitaux
Note marginale :Autorisation
63 (1) Tout hôpital peut, conformément au paragraphe (2) et aux articles 64 à 67, vendre, fournir, administrer, expédier, livrer ou transporter une substance ciblée.
Note marginale :Commande de substances ciblées
(2) Sauf dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien qui exerce dans un hôpital et qui est autorisé à cette fin par le responsable de l’hôpital, il est interdit de commander des substances ciblées pour un hôpital.
Note marginale :Fourniture ou administration à un patient
64 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une substance ciblée soit vendue, fournie ou administrée à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins en tant que patient interne ou patient externe, sauf sur ordonnance ou selon une autre autorisation d’un praticien exerçant à cet hôpital.
- DORS/2014-260, art. 37(F)
Note marginale :Fourniture à des non-patients
65 (1) Tout pharmacien exerçant dans un hôpital ou toute personne physique autorisée par le responsable d’un hôpital à exécuter des commandes de substances ciblées pour l’hôpital peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes ci-après sur réception d’une commande spécifiant le nom et la quantité requise de la substance et, le cas échéant, sa force unitaire :
a) sous réserve du paragraphe (2) :
(i) le distributeur autorisé qui :
(A) soit a vendu ou fourni la substance,
(B) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il produit, fabrique, assemble, vend ou fournit,
(ii) le praticien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iii) le pharmacien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iv) un autre hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à cet autre hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour cet autre hôpital et précise que cette substance est requise à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès de qui il a déjà fait une commande;
b) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;
c) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si :
(i) d’une part, cette personne est un employé de l’hôpital ou est associée avec celui-ci,
(ii) d’autre part, la commande est donnée par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.
Note marginale :Commandes verbales
(2) Dans les cas visés à l’alinéa (1)a), si la commande est verbale, le pharmacien exerçant à l’hôpital ou la personne physique autorisée à exécuter des commandes de la substance ciblée pour l’hôpital doit, avant de le faire, consigner les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la commande a été reçue;
b) les nom et adresse de la personne qui donne la commande;
c) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;
d) la quantité commandée de la substance ciblée;
e) son propre nom.
Note marginale :Consignation
66 Le responsable d’un hôpital doit consigner ou faire consigner les renseignements suivants :
a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée reçue par l’hôpital ainsi que la date de réception;
b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’autre hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
c) le nom et la quantité de la substance ciblée vendue, fournie, administrée, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;
d) les nom et adresse de tout patient externe à qui la substance ciblée est vendue ou fournie en vertu de l’article 64.
- DORS/2010-223, art. 30
Note marginale :Fermeture
67 Lorsqu’une substance ciblée est entreposée dans un hôpital ou dans le service de pharmacie d’un hôpital qui ferme, le responsable de l’hôpital doit, dans les dix jours suivant la fermeture, informer le ministre de la date de fermeture, du local où la substance a été transportée et de la quantité de substance ciblée transportée.
- DORS/2010-223, art. 31(A)
Personnes physiques
Note marginale :Importation — résidents canadiens
68 (1) Un résident du Canada peut, à son retour au Canada en provenance d’un pays étranger, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son retour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) le résident importe la substance :
(i) soit pour son utilisation personnelle,
(ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont il est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
c) la substance est importée pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada, au moment de l’importation;
e) la quantité importée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
Note marginale :Importation — non-résident
(2) Un résident d’un pays étranger peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance ciblée qu’il a en sa possession au moment de son entrée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont respectées;
b) la quantité importée est la moindre des quantités suivantes :
(i) la quantité que renferme le contenant,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle,
(iii) le produit de la multiplication de la dose quotidienne habituelle par le nombre de jours prévus du séjour au Canada.
Note marginale :Exportation
69 Une personne physique peut, au moment de quitter le Canada, exporter une substance ciblée qu’elle a en sa possession au moment de son départ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) la personne physique exporte la substance :
(i) soit pour son utilisation personnelle,
(ii) soit pour l’utilisation personnelle d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour utilisation à l’égard d’un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
c) la substance est requise pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la quantité exportée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
Vérification d’identité
Note marginale :Commande
70 Toute personne qui exécute une commande ou une ordonnance relative à une substance ciblée vérifie l’identité de la personne qui fait la commande ou l’ordonnance dans les cas suivants :
a) elle ne reconnaît pas la signature apposée sur la commande ou l’ordonnance;
b) s’agissant d’une commande ou d’une ordonnance verbales, elle ne connaît pas la personne qui la fait.
- DORS/2010-223, art. 32
- DORS/2019-170, art. 16
Entreposage
Note marginale :Lieu
71 Toute personne qui, en vertu du présent règlement, est autorisée à effectuer des opérations à l’égard d’une substance ciblée et qui entrepose celle-ci doit le faire, sous réserve de l’article 59, en un lieu utilisé pour son entreprise ou ses activités professionnelles et auquel seuls les employés autorisés ont accès, sauf si la substance a été obtenue pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable.
- DORS/2010-223, art. 33 et 42(A)
- DORS/2019-170, art. 16
Sécurité
Note marginale :Mesures de protection
72 (1) Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées qui sont en leur possession :
a) le pharmacien;
b) le praticien;
c) le responsable d’un hôpital;
d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à ces substances ciblées et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
e) la personne qui, en vertu d’un permis de transit ou de transbordement, est responsable de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.
Note marginale :Pertes et vols
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui prennent connaissance d’une perte ou d’un vol de substances ciblées fournissent un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivants.
- DORS/2010-223, art. 34 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 16
Destruction
Note marginale :Restriction
73 (1) Aucune personne, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 36 et 37, ne peut détruire une substance ciblée, sauf si elle l’a reçue aux termes du présent règlement pour son utilisation personnelle ou celle d’une autre personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable.
Note marginale :Conditions
(2) Le pharmacien, le praticien ou le responsable d’un hôpital peut détruire une substance ciblée si les conditions ci-après sont remplies :
a) la destruction est effectuée, sous réserve du paragraphe (3), en présence d’un pharmacien ou d’un praticien;
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) il consigne les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contenait ou le nom du composé qui en contenait,
(iii) la forme et la quantité soit de la substance ciblée, soit du produit ou du composé qui en contenait et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) la méthode de destruction,
(v) la date de la destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et le pharmacien ou le praticien qui était présent font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Note marginale :Exception — ampoules ouvertes
(3) Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice et employé de l’hôpital peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance ciblée que contient une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée à un patient.
- DORS/2010-223, art. 35(A)
- DORS/2019-170, art. 16
Documents
Note marginale :Défense d’altérer
74 Il est interdit d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement délivrés en vertu du présent règlement.
- DORS/2010-223, art. 36
- DORS/2019-170, art. 16
Note marginale :Période de conservation
75 La personne qui consigne des renseignements en application du présent règlement conserve tout document les comprenant, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
76 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé ou de toute autre personne, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
77 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
- DORS/2010-223, art. 37(A) et 42(A)
- DORS/2018-69, art. 78(A)
- DORS/2019-170, art. 16
Publicité
Note marginale :Restrictions
78 Il est interdit, à l’égard d’une substance ciblée :
a) d’en faire la publicité auprès du grand public;
b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la publicité est présentée soit dans des documents remis à des distributeurs autorisés, à des pharmaciens, à des praticiens ou à des hôpitaux, soit dans une publication spécialisée qui leur est destinée,
(ii) le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
- DORS/2010-223, art. 38(A) et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 16
Ministre
Note marginale :Avis d’interdiction de vente
79 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :
a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de substances ciblées au praticien ou au pharmacien nommé dans l’avis;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de substances ciblées faites par le praticien nommé dans l’avis;
c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.
Note marginale :Cas exigeant l’avis
(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :
a) le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu du paragraphe 57(1) ou de l’article 62;
b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.
Note marginale :Destinataires
(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) les pharmacies de la province où le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;
d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande par écrit au ministre.
Note marginale :Autres cas
(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) il s’est administré à plus d’une reprise une substance ciblée obtenue sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles;
c) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour une substance ciblée, l’a fournie ou l’a administrée à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’une substance ciblée dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.
Note marginale :Mesures préalables
(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :
a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
b) donner au pharmacien ou au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;
c) prendre en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du pharmacien ou du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,
(ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2010-223, art. 39 et 43(F)
- DORS/2014-260, art. 38
- DORS/2019-170, art. 16
Note marginale :Interdiction de vente — avis de rétractation
80 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 79(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :
a) dans le cas visé à l’alinéa 79(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;
b) dans les cas visés aux alinéas 79(2)b) et c) et (4)a) à d), le pharmacien ou le praticien a satisfait aux exigences suivantes :
(i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,
(ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.
- DORS/2010-223, art. 40
- DORS/2019-170, art. 16
Note marginale :Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences
81 (1) Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien, un praticien ou un infirmier qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée est ou était inscrite et autorisée à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :
(A) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) elle a été condamnée pour une infraction désignée,
(C) elle a contrevenu au présent règlement;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée n’est pas inscrite ni autorisée à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que la personne a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définition de infirmier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’infirmier praticien n’est pas visé par le terme infirmier.
- DORS/2010-223, art. 41
- DORS/2019-170, art. 16
Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
Note marginale :Préavis écrit
82 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;
c) les précisions concernant la substance ciblée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
Permis de transit ou de transbordement
Note marginale :Demande
83 (1) L’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation, ou son mandataire au Canada, et qui prévoit de transporter en transit au Canada ou transborder au Canada une substance ciblée provenant de ce pays d’exportation et destinée à un pays étranger présente au ministre une demande de permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;
b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouvera au Canada;
c) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :
(i) le nom spécifié de la substance et, le cas échéant, sa marque nominative,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
d) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation ou l’exportation;
f) les modes de transport prévus au Canada;
g) dans le cas d’un transbordement, l’adresse municipale de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.
Note marginale :Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) une copie du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation;
b) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par une personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;
b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis de transit ou de transbordement.
Note marginale :Délivrance
84 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis de transit ou de transbordement et sous réserve du paragraphe (2), délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation;
b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;
c) le nom spécifié de la substance ciblée, sa quantité, son degré de pureté et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les noms des pays d’exportation et de destination finale ainsi que les numéros et dates d’expiration des permis d’importation et d’exportation délivrés par les autorités compétentes de ces pays;
e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
f) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation ou l’exportation;
g) les modes de transport prévus au Canada;
h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse municipale de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;
i) les dates de délivrance et d’expiration du permis.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer un permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis :
(i) soit contreviendrait à une obligation internationale,
(ii) soit contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une autre loi fédérale ou aux lois du pays d’exportation, du pays de destination finale ou d’un pays de transit ou de transbordement,
(iii) soit risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé ou publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale est expiré, a été suspendu ou a été révoqué.
ANNEXE 1(paragraphe 1(1) et article 3)
Liste des substances ciblées de la classe 1
Article | Nom |
---|---|
1 | |
2 | Clotiazépam ((o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2) et ses sels |
3 | Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol) |
4 | Éthinamate (carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle) |
5 | Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels |
6 | Fenproporex (d,l-[(α-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels |
7 | Mazindol ((p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi- dazo[2,1-a]isoindolol-5) |
8 | Méfénorex (d,l-N-(chloro-3 propyl) α-méthylbenzèneéthanamine) et ses sels |
9 | Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3) |
10 | Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4) |
11 | Pipradrol (α,α-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels |
12 | Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels |
Liste des substances ciblées de la classe 2
Article | Nom |
---|---|
1 | Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dérivés |
- DORS/2003-38, art. 3
- DORS/2017-12, art. 10 et 11
- DORS/2019-170, art. 17
ANNEXE 2(paragraphe 1(1))
Noms spécifiés des substances ciblées
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Nom spécifié | Nom Chimique | |
1 | alprazolam | chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4 |
2 | bromazépam | bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
3 | brotizolam | bromo-2 (o-chlorophényl)-4 méthyl-9 6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] diazépine-1,4 |
4 | camazépam | diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
5 | chlorodiazépoxide | chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4 |
6 | clobazam | chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4 |
7 | clonazépam | (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
8 | clorazépate | acide chloro-7 dihydro-2,3 dihydroxy-2,2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3 |
9 | cloxazolam | chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d] benzodiazépine-1,4 one-6 |
10 | délorazépam | chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
11 | diazépam | chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
12 | estazolam | chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4 |
13 | loflazépate d’éthyl | carboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H-benzodiazépine-1,4 |
14 | fludiazépam | chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
15 | flurazépam | chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1(o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
16 | halazépam | chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
17 | haloxazolam | bromo-10(o-fluorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6 |
18 | kétazolam | chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazino[1,3] [3,2-d]benzodiazépine-1,4 (6H)-dione-4,7 |
19 | loprazolam | (o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo [1,2-a]benzodiazépine-1,4 one-1 |
20 | lorazépam | chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
21 | lormétazépam | chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
22 | médazépam | chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 |
23 | midazolam | chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazépine-1,4 |
24 | nimétazépam | dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
25 | nitrazépam | dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
26 | nordazépam | chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
27 | oxazépam | chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
28 | oxazolam | chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6 |
29 | pinazépam | chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
30 | prazépam | chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
31 | quazépam | chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihidro-1,3(trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 thione-2 |
32 | témazépam | chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
33 | tétrazépam | chloro-7 (cyclohexènyl-1)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
34 | triazolam | chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4 |
35 | Clotiazépam | (o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2 |
36 | Éthchlorvynol | éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol |
37 | Éthinamate | carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle |
38 | Fencamfamine | d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2 |
39 | Fenproporex | d,l-[(α-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile |
40 | Flunitrazépam | (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 |
41 | Mazindol | (p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi- dazo[2,1-a]isoindolol-5 |
42 | Méfénorex | d,l-N-(chloro-3 propyl) α-méthylbenzèneéthanamine |
43 | Méprobamate | dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3 |
44 | Méthyprylone | diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4 |
45 | Pipradrol | α,α-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol |
46 | Zolpidem | N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide |
- DORS/2003-38, art. 4
- DORS/2017-12, art. 11
- Date de modification :