Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adulte
adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adulte)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Le titulaire d’une licence de distributeur autorisé délivrée en vertu du présent règlement. (licensed dealer)
- emballage
emballage Vise notamment tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, une substance ciblée. (package)
- hôpital
hôpital Établissement qui, selon le cas :
a) a fait l’objet d’un permis délivré par la province ou a été autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;
b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploité par lui. (hospital)
- infirmier praticien
infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :
a) toute infraction visée aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
b) toute infraction visée aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);
d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- ministère
ministère Le ministère de la Santé. (Department)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui, à la fois :
a) contient :
(i) d’une part, une substance ciblée,
(ii) d’autre part, un réactif, une substance tampon ou les deux;
b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une substance ciblée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
c) a un contenu qui n’est destiné ni à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et qui ne serait pas non plus susceptible de servir à ces fins. (test kit)
- nom spécifié
nom spécifié Pour une substance contrôlée comprise à l’annexe 1 :
a) le nom spécifié à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;
b) dans le cas d’une substance contrôlée non inscrite à l’annexe 2, son nom chimique et, s’il existe, son nom usuel. (specified name)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- ordonnance
ordonnance Relativement à une substance ciblée, autorisation d’un praticien spécifiant la quantité de substance ciblée qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l’animal qu’il traite et qui y est nommé. (prescription)
- permis d’exportation
permis d’exportation Le permis délivré aux termes de l’article 43. (export permit)
- permis d’importation
permis d’importation Le permis délivré aux termes de l’article 37. (import permit)
- personne qualifiée responsable
personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 19(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, dans le local qui y est spécifié. (qualified person in charge)
- pharmacien
pharmacien Personne qui :
a) d’une part, est autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien;
b) d’autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)
- podiatre
podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance ciblée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)
- sage-femme
sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
- substance ciblée
substance ciblée Selon le cas :
a) toute substance désignée comprise à l’annexe 1 ou tout produit ou composé contenant cette substance;
b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée comprise à l’annexe 1, ou tout produit ou composé contenant cette substance, que ce praticien peut, en vertu de l’article 3 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle ou auquel il peut, en vertu de cet article, se livrer à toute autre opération. (targeted substance)
- transbordement
transbordement Relativement à une substance ciblée, opération consécutive au déchargement ou à l’enlèvement de celle-ci du moyen de transport à bord duquel elle est entrée au Canada, qui consiste à la charger ou à la mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (transhipment)
- véhicule de service médical d’urgence
véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)
Note marginale :Destruction d’une substance ciblée
(2) Pour l’application du présent règlement, une substance ciblée est détruite lorsqu’elle est altérée ou dénaturée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.
- DORS/2003-38, art. 2
- DORS/2010-223, art. 1
- DORS/2012-230, art. 25
- DORS/2018-147, art. 30
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