Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 21 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis préalable
21 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
a) la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre;
b) la modification d’un produit ou d’un composé qui figure sur cette liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa 17(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.
- DORS/2010-223, art. 43(F)
- DORS/2014-260, art. 32
- DORS/2019-170, art. 2
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