Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Demande de modification
25 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints les documents à l’appui, le cas échéant;
b) l’original de la licence en cause.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande de modification d’une licence doit :
a) être signée par la personne qualifiée responsable du local auquel s’appliquerait la licence ou, le cas échéant, par la personne qualifiée responsable suppléante;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Acceptation
(3) Le ministre :
a) après examen de la demande et des documents à l’appui, modifie la licence en conséquence, sauf s’il existe une circonstance visée à l’article 22;
b) peut assortir la licence de conditions supplémentaires à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 21f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de l’application de la modification,
(iii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F)
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