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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Autres cas de révocation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29, le ministre révoque une licence de distributeur autorisé conformément au paragraphe 10(1) dans les cas suivants :

    • a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;

    • c) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 18;

    • d) il a été découvert que le responsable du local auquel s’applique la licence, la personne qualifiée responsable à ce local ou la personne qualifiée responsable suppléante a, pour les dix dernières années de sa vie adulte, un casier judiciaire :

      • (i) soit au Canada, à l’égard d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) soit dans un pays autre que le Canada, à l’égard d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer une licence de distributeur autorisé si :

    • a) d’une part, le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

    • b) d’autre part, il a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.


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