Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Autres cas de révocation
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 29, le ministre révoque une licence de distributeur autorisé conformément au paragraphe 10(1) dans les cas suivants :
a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;
c) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 18;
d) il a été découvert que le responsable du local auquel s’applique la licence, la personne qualifiée responsable à ce local ou la personne qualifiée responsable suppléante a, pour les dix dernières années de sa vie adulte, un casier judiciaire :
(i) soit au Canada, à l’égard d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) soit dans un pays autre que le Canada, à l’égard d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
Note marginale :Exceptions
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer une licence de distributeur autorisé si :
a) d’une part, le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;
b) d’autre part, il a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
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