Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Autres causes de révocation
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque une licence de distributeur autorisé conformément au paragraphe 10(1) dans les circonstances suivantes :
a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
b) le distributeur a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;
c) le distributeur n’est plus une personne admissible au sens de l’article 18;
d) il a été découvert que le responsable du local auquel s’applique la licence, la personne qualifiée responsable du local ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) soit au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) soit dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
Note marginale :Exceptions
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas la licence de distributeur autorisé dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) si :
a) d’une part, le distributeur n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;
b) d’autre part, il a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2010-223, art. 10
- DORS/2014-260, art. 39(F) et 40(F)
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