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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 32 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes visées

  •  (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance ciblée aux personnes suivantes :

    • a) les autres distributeurs autorisés;

    • b) les pharmaciens;

    • c) les praticiens;

    • d) les hôpitaux;

    • e) les personnes qui bénéficient d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • f) le ministre.

  • Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien nommé dans un avis

    (2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article 79, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 80.

  • DORS/2019-170, art. 2

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