Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 32 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Personnes visées
32 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance ciblée aux personnes suivantes :
a) les autres distributeurs autorisés;
b) les pharmaciens;
c) les praticiens;
d) les hôpitaux;
e) les personnes qui bénéficient d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
f) le ministre.
Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article 79, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 80.
- DORS/2019-170, art. 2
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