Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 36 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Renseignements et documents à fournir

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation d’une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) relativement à la substance ciblée à importer :

      • (i) le nom spécifié de cette substance,

      • (ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) le cas échéant, sa marque nominative,

      • (iv) la quantité visée,

      • (v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,

      • (vi) le cas échéant, son contenu anhydre;

    • c) les nom et adresse de l’exportateur duquel il obtient la substance ciblée dans le pays d’exportation;

    • d) le point d’entrée;

    • e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi sera livré;

    • f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de permis d’importation doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, du local vers lequel la substance ciblée sera directement transportée après son dédouanement;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)

Date de modification :