Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Renseignements et documents à fournir
36 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation d’une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) relativement à la substance ciblée à importer :
(i) le nom spécifié de cette substance,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) la quantité visée,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,
(vi) le cas échéant, son contenu anhydre;
c) les nom et adresse de l’exportateur duquel il obtient la substance ciblée dans le pays d’exportation;
d) le point d’entrée;
e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi sera livré;
f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande de permis d’importation doit :
a) être signée par la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, du local vers lequel la substance ciblée sera directement transportée après son dédouanement;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)
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