Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Refus du ministre
38 Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
a) une circonstance visée à l’un des paragraphes 22c) à f) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence de distributeur autorisé pour la substance ciblée à importer ou en détient une qui expirera avant la date d’importation;
c) le demandeur a été avisé conformément à l’alinéa10(1)a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de distributeur autorisé applicable à la substance ciblée qui serait importée sera refusée en application de l’article 22 :
(i) une demande de licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 20,
(ii) une demande de renouvellement de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 24,
(iii) une demande de modification de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 25;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) soit que l’importation de la substance ciblée est effectuée aux fins de réexportation sans qu’il y ait de valeur ajoutée à celle-ci au Canada.
- DORS/2010-223, art. 18
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