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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 38 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :

  • a) une circonstance visée à l’un des paragraphes 22c) à f) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • b) le demandeur ne détient pas de licence de distributeur autorisé pour la substance ciblée à importer ou en détient une qui expirera avant la date d’importation;

  • c) le demandeur a été avisé conformément à l’alinéa10(1)a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de distributeur autorisé applicable à la substance ciblée qui serait importée sera refusée en application de l’article 22 :

    • (i) une demande de licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 20,

    • (ii) une demande de renouvellement de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 24,

    • (iii) une demande de modification de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 25;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :

    • (i) soit que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,

    • (ii) soit que l’importation de la substance ciblée est effectuée aux fins de réexportation sans qu’il y ait de valeur ajoutée à celle-ci au Canada.

  • DORS/2010-223, art. 18

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