Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Teneur du permis
43 (1) Sous réserve l’article 44, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 42, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivantes :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à f;
c) la date de délivrance du permis;
d) la date de son expiration, laquelle est celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :
(i) le 180e jour après la délivrance du permis,
(ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
e) les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.
Note marginale :Période de validité
(2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée sur le permis;
b) la date d’expiration indiquée à la licence pertinente;
c) la date de la suspension ou de la révocation de la licence pertinente au titre des articles 27, 28 ou 29;
d) la date de la suspension ou de la révocation du permis d’exportation au titre de l’article 47;
e) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la substance ciblée à exporter.
- DORS/2010-223, art. 21 et 43(F)
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