Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
Note marginale :Renseignements à fournir
46 Le titulaire d’un permis d’exportation doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant une substance ciblée, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à cet envoi;
b) la date d’exportation;
c) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;
d) la quantité exportée de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire.
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