Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Exportation
69 Une personne physique peut, au moment de quitter le Canada, exporter une substance ciblée qu’elle a en sa possession au moment de son départ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);
b) la personne physique exporte la substance :
(i) soit pour son propre usage,
(ii) soit pour l’usage d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne,
(iii) soit pour l’usage d’un animal qui est placé sous sa garde et qui l’accompagne;
c) la substance est requise pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;
d) la quantité exportée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) une unité de traitement,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
- Date de modification :