Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


Note marginale :Sécurité et rapport de perte ou de vol

  •  (1) Les personnes ci-après doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des substances ciblées en leur possession ainsi que celle de la licence ou du permis en leur possession s’y rapportant; en cas de vol ou de perte des substances, de la licence ou du permis, elles doivent en faire rapport au ministre dans les dix jours après en avoir fait la découverte :

    • a) le distributeur autorisé;

    • b) le pharmacien;

    • c) le praticien;

    • d) le responsable d’un hôpital;

    • e) la personne à qui une exemption a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • f) la personne qui, en vertu d’un permis délivré aux termes de la partie 7, est responsable de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Codes d’identification électronique

    (2) Toute personne qui a attribué ou reçu un code d’identification conformément aux paragraphes 27(6) et (7) du Règlement sur les stupéfiants doit :

    • a) d’une part, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité;

    • b) d’autre part, en cas de perte ou de vol de ce code, d’une machine capable de le reproduire ou d’un document le communiquant, en faire rapport au ministre dans les dix jours après en avoir fait la découverte.


Date de modification :