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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Attribution d’un numéro d’enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 71, le ministre délivre au demandeur un numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai si le demandeur démontre que celui-ci est conçu pour être utilisé uniquement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application de la loi.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement à un nécessaire d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire :

    • a) soit risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée qu’il contient vers un marché ou un usage illégal, du fait que :

      • (i) soit la quantité totale de la substance ciblée y est trop élevée,

      • (ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation par une personne physique ou un animal ou l’administration à une personne ou à un animal de la substance ciblée qui s’y trouve;

    • b) soit est susceptible d’être utilisé à des fins ou pour des travaux autres que ceux prévus au paragraphe (1).


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