Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Mesures de protection
72 (1) Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées qui sont en leur possession :
a) le pharmacien;
b) le praticien;
c) le responsable d’un hôpital;
d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à ces substances ciblées et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
e) la personne qui, en vertu d’un permis de transit ou de transbordement, est responsable de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.
Note marginale :Pertes et vols
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui prennent connaissance d’une perte ou d’un vol de substances ciblées fournissent un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivants.
- DORS/2010-223, art. 34 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 16
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