Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
Note marginale :Avis au ministre
76 Le titulaire du numéro d’enregistrement attribué à un nécessaire d’essai en vertu des paragraphes 72(1) ou 75(2) doit aviser par écrit le ministre, dans les trente jours, du fait que, selon le cas :
a) il a cessé toute opération autorisée par l’article 70 relativement au nécessaire d’essai;
b) il en a confié la fabrication ou l’assemblage à une autre personne;
c) il a augmenté la quantité de substance ciblée qui s’y trouve;
d) il en a modifié la marque nominative;
e) il a modifié de quelque façon que ce soit la substance adultérante ou dénaturante que contient le nécessaire d’essai ou en a modifié la quantité;
f) il a substitué une nouvelle substance adultérante ou dénaturante à l’ancienne.
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