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Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2006-11-20 :


 Lorsqu’elles constituent la source principale d’énergie électrique d’un radiotéléphone VHF ou d’une installation radio VHF à bord d’un navire, les batteries doivent :

  • a) être situées dans la partie supérieure du navire;

  • b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner les radiotéléphones VHF qu’un navire est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);

  • c) être munies d’un dispositif pour les recharger dans un délai de 10 heures.

  • DORS/2003-386, art. 1

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