Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
2 (1) Le présent règlement s’applique à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et autre équipement destinés à cette station, qu’un des navires ci-après est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche :
a) un navire canadien;
b) un navire non canadien affecté au cabotage.
(2) Les articles 3, 4, 7, 33 et 35 à 37, l’alinéa 39(1)b), le paragraphe 39(2), l’article 50 et le paragraphe 51(2) s’appliquent, en outre, à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et l’équipement destinés à cette station, à bord d’un navire non canadien qui navigue dans les eaux canadiennes et qui n’est pas affecté au cabotage.
- DORS/2006-291, art. 2
- DORS/2016-163, art. 39
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