Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)
Version de l'article 5 du 2006-11-21 au 2020-10-05 :
5 Lorsque l’équipement de radiocommunication permet de préciser automatiquement la position du navire lors d’une alerte en cas de détresse, la position du navire et l’heure à laquelle il était à cette position doivent être disponibles pour être transmises par l’équipement :
a) soit à partir d’un récepteur de navigation si celui-ci est installé à bord du navire;
b) soit manuellement, à des intervalles ne dépassant pas quatre heures, pendant que le navire navigue.
- DORS/2006-291, art. 3(F)
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